Le Code noir

Le Code noir
Code noir
Le titre Code noir a été donné à l’Ordonnance royale ou Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française à partir de son édition Saugrain de 1718, puis aux édits similaires de 1723 sur les Mascareignes et de 1724 sur la Louisiane, et enfin, à partir du milieu du xviiie siècle, aux recueils de textes juridiques relatifs aux territoires français d’outre-mer où l’esclavage était toléré, exclusivement sur des îles et en Louisiane.
Trois états
Il existe trois édits différents connus sous l’appellation de Code noir. Le premier, préparé par le ministre Colbert (1619-1683) et terminé par son fils, le marquis de Seignelay (1651-1690), daté de 1685 est, à l’origine, une ordonnance promulguée en mars de cette année-là par le roi Louis XIV. Un seul manuscrit de ce texte est actuellement connu : conservé aux Archives nationales d’outre-mer, il est dit « Ordonnance ou édit de mars 1685 sur les esclaves des îles de l’Amérique ».
Le second et le troisième édits concernent respectivement les Mascareignes et la Louisiane : ils sont rédigés sous la régence de Philippe d’Orléans, promulgués aux mois de décembre 1723 puis de mars 1724 par le roi Louis XV, alors âgé de treize ans. Le contenu juridique et la numérotation des articles ont été en partie modifiés par rapport à l’Édit de mars 1685. C’est sous la Régence que les premières autorisations royales pour pratiquer la traite d’esclaves ont été données à des armateurs de ports français.
À partir du milieu du xviiie siècle, l’expression Code noir est utilisée par des éditeurs, comme les Libraires associés et Prault, pour désigner non pas seulement des édits, mais des recueils de textes juridiques applicables aux colonies françaises.
Ces recueils regroupent, autour de l’ordonnance ou édit de mars 1685, les lois, décisions royales, textes juridiques élaborés par le pouvoir royal pour les colonies et relatifs au gouvernement, à l’administration et à la condition des esclaves des pays du domaine colonial de la France entre 1685 et la fin de l’Ancien Régime.
Évoluant dans le temps et pour chaque colonie, ces textes précisent le statut civil et pénal des esclaves, ainsi que les relations entre les esclaves et leurs maîtres, et fixent le statut patrimonial des esclaves définis comme biens meubles à l’article XLIV de l’ordonnance ou édit de mars 1685 mais avec des exceptions aux articles suivants.
À travers ces recueils, se lisent les évolutions de la condition socio-économique et juridique des esclaves dans les colonies du royaume de France avant le décret d’abolition de l’esclavage du 4 février 1794.
Territoires d’application

L’ordonnance ou édit de mars 1685 est enregistrée tout d’abord au conseil souverain de La Martinique le 6 août 1685, puis devant celui de La Guadeloupe le 10 décembre de la même année, avant de l’être au Petit-Goâve devant celui de la partie française de la colonie de Saint-Domingue, le 6 mai 1687, avec des variantes parfois importantes dans le texte. Et, enfin, devant celui de Cayenne en Guyane le 5 mai 1704. Le texte est également applicable à Saint-Christophe, mais la date de son enregistrement dans cette colonie n’est pas connue à ce jour.
L’édit de décembre 1723 est enregistré et applicable à la Réunion (île Bourbon à l’époque) et à l’île Maurice (Île-de-France), et son homologue de mars 1724 à la colonie et province de la Louisiane en 1724.
Le Code noir ne concerne pas la colonie du Canada, où l’esclavage était moins développé et concernait principalement les Amérindiens.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce le principe de l’abolition de l’esclavage, mais sous l’influence du Club de l’hôtel de Massiac la Constituante et la Législative de 1791 posent que cette égalité ne s’applique qu’aux habitants de la métropole (où il n’y avait pas d’esclaves mais où le servage paysan subsistait encore à l’époque) et pas à ceux des colonies d’Amérique.
Après son abolition locale à Saint-Domingue en 1793, le 4 février 1794, la Convention décrète l’abolition de l’esclavage, dans toutes les colonies, mais cette mesure ne sera effective, outre Saint-Domingue, qu’en Guadeloupe et en Guyane, puisque la Martinique reste aux mains des Britanniques, et que les colons des Mascareignes s’opposeront par la force à l’application du décret de 1794 lorsqu’il y sera enfin envoyé en 1796.
Napoléon Bonaparte fait maintenir, par la loi du 20 mai 1802, l’esclavage dans les îles récupérées des Britanniques par le traité d’Amiens, spécialement la Martinique, ainsi qu’aux Mascareignes. Puis, il le rétablit en Guadeloupe (16 juillet 1802) et en Guyane (décembre 1802). L’esclavage ne sera pas rétabli à Saint-Domingue en raison de la résistance victorieuse des Haïtiens contre le corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte, ce qui aboutit à l’indépendance de la colonie sous le nom de république d’Haïti le 1er janvier 1804.
L’esclavage des Noirs dans les colonies françaises ne sera définitivement aboli que le 4 mars 1848 et 27 avril 1848, la traite négrière l’ayant été en 1815.
L’origine du peuplement en esclaves

Code Noir, définition dans Armand-Gaston Camus, Lettres sur la profession d’avocat, 1772.
L’édit de 1685 vient combler un vide juridique, puisque l’esclavage est inconnu en France depuis plusieurs siècles, alors qu’il est établi, en fait, dans les îles françaises des Antilles depuis 1625 au moins. Le premier établissement officiel français dans les Antilles est la Compagnie de Saint Christophe et îles adjacentes, créée par Richelieu en 1626, et l’île de Saint-Christophe compte déjà, en 1635, 500 ou 600 esclaves, acquis essentiellement par la prise sur les Espagnols d’une cargaison d’esclaves, population accrue ensuite d’autres esclaves amenés de Guinée par des navires hollandais ou français. L’île étant trop peuplée, on entreprend la colonisation en Guadeloupe en 1635, avec des engagés de France, et en Martinique la même année, essentiellement avec 100 « vieux habitants » de Saint Christophe.
En Guadeloupe, l’introduction d’esclaves commence en 1641 avec l’importation par la Compagnie des Isles d’Amérique, alors propriétaire des îles, de 60 Noirs, puis en 1650, de 100 nouveaux7. Mais c’est à partir de 1653-1654, avec l’arrivée dans les îles françaises, d’abord en Guadeloupe, de 50 Hollandais chassés du Brésil, qui emportent avec eux 1 200 esclaves nègres ou métis que le peuplement prend une ampleur significative. Ensuite, 300 personnes, comprenant surtout des familles flamandes et un grand nombre d’esclaves, s’installent aussi en Martinique.
Leur arrivée concorde avec la seconde étape de la colonisation. Jusqu’alors tournée vers la culture du tabac et de l’indigo, la mise en valeur faisait davantage appel aux engagés qu’aux esclaves, tendance qui s’inverse vers 1660 avec le développement de la culture sucrière et des grandes propriétés.
L’État dès lors va prendre à cœur de favoriser la traite négrière, et d’écarter la traite étrangère, en particulier hollandaise. Il est indéniable que la traite négrière est pratiquée par la Compagnie des Indes, devenue propriétaire des îles, même si le commerce des esclaves n’est pas expressément mentionné dans l’Édit de 1664 qui la constitue. Malgré diverses mesures incitatives prises en 1670, 1671, 1672, la compagnie fait faillite en 1674, et les îles passent dans le domaine royal. Le monopole de la traite vers les îles françaises est établi en faveur de la Première compagnie d’Afrique ou du Sénégal en 1679, puis, pour renforcer l’offre insuffisante, est créée en 1685 la Compagnie de Guinée pour fournir annuellement aux îles 1 000 esclaves noirs supplémentaires, et le roi lui-même, pour mettre un terme à « la disette de nègres » affrétera un navire négrier vers le Cap-Vert en 1686.
Au premier recensement officiel fait en Martinique, en 1660, il y a 5 259 habitants, dont 2 753 Blancs, et déjà 2 644 esclaves noirs, 17 indiens Caraïbes et seulement 25 mulâtres. Vingt ans après, en 1682, la population est multipliée par trois, 14 190 habitants, avec une population de Blancs qui a fait moins que doubler, tandis que celle d’esclaves noirs est passée à 9 634, et celle d’indigènes à 61 individus. La proportion d’esclaves noirs atteint 68 % de la population totale.
Il existe, dans toutes les colonies, une très grande disproportion entre le nombre d’hommes et de femmes, de telle sorte que les hommes ont des enfants, soit avec des indigènes qui sont toujours libres, soit avec des esclaves. Les femmes blanches étant rares, et les femmes noires ayant l’espoir d’améliorer ainsi leur sort, en 1680 la Martinique recense 314 métis (soit douze fois plus qu’en 1660) et la Guadeloupe 170, contre 350 métis à la Barbade, où les esclaves sont pourtant huit fois plus nombreux mais où le métissage avait été réprimé dès l’intensification de la culture du sucre.
Pour pallier ce déficit de peuplement en femmes, Versailles fait comme avec les filles du roi pour les autres colonies françaises d’Amérique et envoie entre 1680 et 1685 en Martinique 250 filles blanches, et 165 à Saint-Domingue. Contrairement aux colonies anglaises, ce sont toujours des migrants ou des migrantes volontaires, et non des populations de déclassés et de condamnés, bannis ou relégués. Toutefois, le processus de créolisation reste très fort en raison des lois d’endogamie, et les filles de couleur restent souvent préférées aux nouvelles arrivantes qui sont considérées comme des étrangères. Le problème pour les autorités n’est pas tant celui du métissage, que celui de l’affranchissement des enfants « mulâtres ». Le nouveau statut va donc inverser la coutume de France : les enfants d’une femme esclave seront esclaves, même si leur père est libre, sauf légitimation des enfants par le mariage des parents, cas fort rare. Plus tard, les mariages entre population libre et esclave seront limités.
Le Code noir ayant tranché la question du statut des métis, en 1689, quatre ans après sa promulgation, une centaine de mulâtres quittent les Îles françaises pour rejoindre la Nouvelle-France, où tous les hommes sont libres.
Les buts du Code noir

Exemplaire du Code noir édité en 1742, musée d’histoire de Nantes.
Dans un livre controversé d’analyse sur le Code noir de 1987, le spécialiste de la philosophie du droit Louis Sala-Molins affirme qu’il sert un double objectif : réaffirmer « la souveraineté de l’État dans les terres lointaines » et favoriser la culture de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l’outil esclave ».En matière religieuse, l’ordonnance de 1685 rappelle le principe chrétien de l’égalité ontologique de tous les hommes, par-delà leurs conditions sociales et leurs races. Elle prévoit donc le baptême, l’instruction et les mêmes pratiques et sacrements religieux pour les esclaves que pour les hommes libres, en excluant ce qui n’est pas catholique. De ce fait, les esclaves ont droit au repos du dimanche et des fêtes, la possibilité de se marier solennellement à l’église, d’être enterrés dans les cimetières, d’être instruits. Il donne une garantie de moralité à la noblesse catholique arrivée en Martinique entre 1673 et 1685 : chevalier Charles François d’Angennes, marquis de Maintenon, son neveu Jean-Jacques Mithon de Senneville, l’intendant Jean-Baptiste Patoulet, Charles de Courbon, comte de Blénac, le capitaine de milice Antoine Cornette, ou Nicolas de Gabaret.
Cette ordonnance tranche le débat juridique sur le statut des enfants métis, à une époque où le développement de la canne à sucre et de la traite négrière à grande échelle abaisse l’espérance de vie des esclaves, qui n’acceptent plus d’avoir des enfants qu’avec des Blancs, dans l’espoir qu’ils puissent être libres.
Le Code noir déclare que l’enfant naturel d’une esclave est forcément esclave, sauf si le père est libre et de ce fait contraint au mariage par l’article 9. (article 13) selon le principe de droit romain partus sequitur ventrem
Avoir un enfant avec une esclave lorsqu’on est déjà marié est puni d’une amende de deux mille livres de sucre et par la confiscation de l’esclave (article 9). Si le maître n’est pas marié, il doit l’épouser et l’esclave et l’enfant deviennent libres.
Les maîtres sont contraints de nourrir et vêtir leurs esclaves et de leur donner par chaque semaine […] deux pots et demi de farine de manioc (article 22) ainsi que deux habits de toile par an (article 25).
Le Code noir légitime les châtiments corporels pour les esclaves, y compris des mutilations comme le marquage au fer, ainsi que la peine de mort (art. 33 à 36, et art. 38 : Tout fugitif disparu pendant un mois aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lys avant d’avoir le jarret coupé en cas de récidive, et condamné à mort à la deuxième récidive), peines qui existaient aussi en métropole dans les usages répressifs de l’époque.
Il s’agit de la justice publique, royale. Le pouvoir disciplinaire domestique est plus limité. Les maîtres, « lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité », pourront seulement les faire enchaîner et battre au fouet (article 42). Ils ne peuvent ni torturer de leur propre chef, ni mettre à mort leurs esclaves (art. 43). Le Code noir prévoit aussi que les esclaves ont la possibilité de se plaindre auprès des juges locaux en cas d’excès ou de mauvais traitements (art. 26). En pratique, ces dispositions étaient souvent violées par les maîtres, qui outrepassaient leur pouvoir domestique en prétendant exercer un pouvoir répressif total sur leurs esclaves.
Origines juridiques et législations proches
Colonies anglaises
Dans les colonies anglaises, le Décret de 1636 sur l’esclavage à vie à La Barbade fut pris par le gouverneur Henry Hawley, de retour d’Angleterre après avoir confié la colonie à son sous-gouverneur Richard Peers. En 1661, le code des Barbades reprend et développe ce décret de 1636. Un texte proche, la loi virginienne de 1662 sur l’esclavage est édicté au même moment en Virginie, gouvernée par William Berkeley sous le règne de Charles II. La loi de 1661 édicte qu’une esclave ne peut avoir que des enfants esclaves. Elle prévoit que les mauvais traitements contre un esclave sont justifiés dans certains cas Elle traduit dans la loi la contestation de la Jurisprudence Elizabeth Key par l’aristocratie blanche, concernant les naissances métisses.
Colonies françaises
Contrairement à ce qu’ont affirmé plusieurs théoriciens du droit comme Leonard Oppenheim, Alan Watson ou Hans W. Baade, ce n’est pas la législation sur les esclaves du droit romain qui a servi de source d’inspiration, mais un recueil et codification des usages, décisions et règlements ayant cours à l’époque dans les Antilles, selon Vernon Valentine Palmer, qui a décrit le long processus décisionnel menant à l’Édit de 1685. Le processus dure quatre ans, avec brouillon, rapport préliminaire et projet de 52 articles, ainsi que les instructions du roi, document conservés dans les archives publiques françaises
Le Roi décide en 1681 la création d’un statut pour les populations noires des Îles d’Amériques, puis charge Colbert de s’en occuper. Colbert donne alors mission à l’intendant de la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet, remplacé en juillet 1682 par Michel Bégon, et au gouverneur général des Antilles Charles de Courbon, comte de Blenac (1622-1696).
Le Mémoire du roi à son intendant, qu’on peut supposer être de Colbert, daté du 30 avril 1681, expose l’utilité de préparer une ordonnance spéciale pour les Antilles. À cette époque, il n’y avait plus aucun esclave, depuis très longtemps, en France : l’émancipation de tous les serfs du domaine royal fut prise le 11 juillet 1315 par Louis X le Hutin.
L’étude, qui incluait certains usages coutumiers vernaculaires, les décisions et la jurisprudence du Conseil souverain, avec plusieurs arrêts du Conseil du roi, a été confrontée et discutée avec les membres du Conseil souverain. Une fois terminé, le projet a été envoyé à la chancellerie qui en a conservé l’essentiel, se contentant de renforcer ou d’alléger certaines dispositions pour les rendre mieux compatibles avec le reste du droit et des institutions communes.
À cette époque, il existait deux statuts de droit commun en vigueur à la Martinique : celui des Français d’origine qui était la Coutume de Paris, et celui des Étrangers, sans parler des statuts particuliers pour les soldats, les nobles, ou les religieux. Ces statuts étaient complétés par l’Édit du 28 mai 1664 portant établissement de la Compagnie des Indes occidentales à laquelle les îles d’Amérique étaient inféodées ou concédées. Elle succédait à la Compagnie de Saint-Christophe ‘1626-1635) avec le même objet, puis à la Compagnie des îles d’Amérique (1635-1664). Les populations autochtones, connues sous le nom d’Indiens caraïbes, s’étaient vues reconnaître la naturalité française avec les mêmes droits et honneurs que les Français d’origine, dès leur baptême dans la religion catholique. Il était interdit de les mettre en esclavage et de les vendre comme esclaves. Deux sources de peuplements étaient prévues : celui des populations naturelles et les Français d’origine. L’Édit de 1664 ne prévoit pas non plus d’esclaves, ni d’importation d’une population noire. La Compagnie française des Indes occidentales ayant fait faillite en 1674, ses activités commerciales sont transférées à la Compagnie du Sénégal, tandis que les territoires des Îles reviennent au Domaine royal. Des arrêts du Conseil souverain de la Martinique pallient le vide juridique concernant les populations esclaves: en 1652, il rappelle que l’interdiction de faire travailler les domestiques le dimanche s’applique aussi aux esclaves ; en 1664, il exige qu’ils soient baptisés et tenus au catéchisme
L’Édit de 1685 entérine des pratiques esclavagistes contraires à la législation (métropolitaine) française et au droit canon.
La commande du roi, transmise par Colbert, ne vise que la Martinique
Malade dès 1681, Colbert meurt en 1683, moins de deux ans après avoir transmis la demande du roi aux deux intendants qui se sont succédé à la Martinique, Jean-Baptiste Patoulet, puis Michel Bégon. C’est son fils, le marquis de Seignelay, qui a signé l’ordonnance en 1685, deux ans après sa mort.
À la demande du roi, le travail des deux rapporteurs s’est centré sur la Martinique, où plusieurs nobles de l’entourage royal ont reçu des terres, Louis XIV acceptant de plus d’anoblir les planteurs détenant plus de cent esclaves, comme l’a conseillé l’intendant Jean-Baptiste Patoulet. Les personnalités auditionnées sont toutes martiniquaises. Personne n’est interrogé en Guadeloupe, où les métis et les grands planteurs sont moins nombreux.
La première lettre de Colbert à l’intendant Jean-Baptiste Patoulet est rédigée ainsi :
« sa Majesté estime nécessaire de régler par une déclaration tout ce qui concerne les nègres dans les isles, tant pour la punition de leurs crimes que pour tout ce qui peut regarder la justice qui leur doit être rendue, et c’est pour cela qu’il faut que vous fassiez un mémoire le plus exact et le plus étendu qu’il sera possible, qui comprenne tous les cas qui peuvent avoir rapport aux dits nègres en quelque manières que ce puisse être qui mériteraient d’être réglés par un ordre et vous devez bien connaître l’usage observé jusqu’à présent dans les isles et votre avis sur ce qui devrait être observé à l’avenir. »
La Compagnie des Indes occidentales (1664-1674) et la démographie antillaise
Colbert avait surtout privilégié aux Antilles la culture du tabac, ne nécessitant pas un grand nombre d’esclaves. Sa principale création dans le domaine colonial, la Compagnie des Indes occidentales de 1664, fut en fait suivie par dix ans de baisse du nombre d’esclaves en Martinique:
La même diminution du nombre d’esclaves, après 1664, a été constatée en Guadeloupe, où les planteurs se plaignirent de la Compagnie des Indes occidentales de Colbert. Leur nombre augmente très fortement ensuite dans les années 1680, après la dissolution la Compagnie des Indes occidentales.
Culture de la canne à sucre, chute du taux de fécondité des esclaves et recours au métissage
Le Code noir est édicté dans la foulée d’un durcissement de l’esclavage, après la création de la Compagnie royale d’Afrique anglaise en 1672 et de la Compagnie du Sénégal française en 1673, pour approvisionner en esclaves la très rentable culture du sucre (venant de la canne à sucre).
Ces nouvelles compagnies firent baisser le coût de la traversée. Leur arrivée sur les côtes d’Afrique fit augmenter brutalement le prix des esclaves, stimulant les guerres tribales africaines. L’esclavage prit une dimension industrielle, spécialement en Martinique, où subsistaient auparavant nombre de petites plantations de tabac n’employant que quelques esclaves. Le métissage y était toléré mais restait rare.
L’île se mit à rattraper son « retard » économique par la multiplication des « habitations » ou plantations comptant plus de cent esclaves. Avoir au moins cent hommes à son service sur son « habitation » permit d’en faire un fief avec titre de noblesse. La culture du sucre remplaça celle du tabac. La rentabilité y est poussée au maximum. Le traitement inhumain de la main-d’œuvre fit chuter le taux de fécondité. Pour les esclaves, le seul moyen d’avoir une progéniture libre, promise à une existence supportable, est d’avoir des relations sexuelles avec des blancs (pas forcément les plus riches), d’où une augmentation rapide du nombre de métis.
Les grands planteurs compensèrent la faible espérance de vie de leurs esclaves et leur faible fécondité, par l’achat de quantités toujours plus importantes de travailleurs sur les côtes d’Afrique. Ce qui signifie qu’à chaque période où cet approvisionnement fut freiné ou interrompu, par exemple lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg, le nombre d’esclaves vivant aux Antilles stagna ou déclina.
Les mémoires qui ont inspiré le Code noir
Le premier mémoire, daté du 20 mai 1682, est signé par l’intendant Jean-Baptiste Patoulet, et approuvé par Charles de Courbon, comte de Blénac. Le deuxième, daté du 13 février 1683 est signé par son successeur, l’intendant Michel Bégon. Le texte intégral des deux mémoires figure aux archives nationales. Le rédacteur de 1685 va bien sûr choisir le deuxième texte, et même le remanier.
La question des enfants nés de parents libres et esclaves est longuement évoquée dans les deux mémoires. Comme l’exige le roi, ils étudient les usages et jurisprudences en cours.
En Martinique les premières décisions de 1673 tendaient à rattacher les enfants métis au statut d’esclave de leur mère, mais sans trancher clairement.
En Guadeloupe, un arrêt du conseil des planteurs de 1680 stipula que tous les enfants de négresses seront nés esclaves. Cet arrêt s’explique par un développement plus tôt de l’esclavage en Guadeloupe qu’en Martinique, dans les années 1650. Il contribue ensuite à ce que la Guadeloupe compte deux fois moins de métis que la Martinique en 1685.
Consulté, pour son mémoire, sur le cas des femmes noires qui se font faire des enfants par leurs maîtres pour avoir une progéniture libre, Charles de Courbon, comte de Blénac et gouverneur de la Martinique répond très clairement : « L’usage de la Martinique est que les mulâtres soient libres après avoir atteint l’âge de 20 ans et les mulâtresses après avoir atteint l’âge de 15 ans. »
Résultat, on recense déjà 314 mulâtres en Martinique en 1680, mais seulement 170 en Guadeloupe alors qu’ils ne sont que 350 à la Barbade, où la population d’esclaves est pourtant huit fois plus nombreuse, mais où la loi anglaise fixe un cadre restrictif depuis 1662.
Le code noir entérinera cette évolution juridique vers la restriction. Les deux mémoires, rédigés l’un comme l’autre par les hauts fonctionnaires responsables de la Martinique, conservent le principe général en vigueur dans toutes les coutumes de France : l’enfant légitime, ou reconnu tel, suit la condition de son père, et l’enfant naturel celle de sa mère.
Les deux mémoires ajoutent cependant le même point : la possibilité pour l’enfant non reconnu dont le père est présumé libre, d’obtenir aussi son affranchissement, avec un acte particulier.
Mais cette disposition, fondamentale, ne sera pas retenue dans le texte final. Dans d’autres domaines, le code noir est encore plus restrictif que certaines pratiques existantes, en abrogeant par exemple le recours à des jardins potagers pour les esclaves, jusqu’ici tolérés.
Les dispositions du Code
Le préambule fait apparaître la notion d’ « esclave » comme un fait, sans en donner ni l’origine, ni la légitimation. De fait, c’est une disposition qui est absolument contraire au droit français et qui fera que plusieurs parlements refuseront d’enregistrer le texte.
Il encourage à baptiser les esclaves, à les instruire, à leur fournir une éducation et une sépulture catholique. Ses rédacteurs pensaient que les Noirs étaient des personnes humaines, dotées d’une âme et susceptibles de salut, conformément aux déclarations papales de 1537 (Veritas ipsa). L’interdiction de mise en esclavage de tout peuple déjà connu ou venant à être découvert reste cependant passée sous silence. L’article 2 leur interdit par ailleurs de pratiquer la foi protestante.
L’article 44, qui déclare que « les esclaves sont meubles » en fait des biens pouvant être achetés, vendus, donnés, saisis en obéissant aux formes prévues pour les biens meubles. Cette disposition n’en fait pas des choses, dénuées de personnalité juridique : ils peuvent témoigner, posséder un pécule, se marier, se plaindre, etc. Cependant, cette personnalité est celle d’une personne mineure, plus restreinte que celle des enfants et des domestiques.
Les dispositions concernant les enfants se répartissent en deux catégories :
« L’homme qui n’était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église ladite Esclave, qui sera affranchie par ce moyen, & les enfans rendus libres & légitimes » (disposition IX du code de 1685)
Un enfant né de parents esclaves devient à son tour esclave, selon l’article 12. L’article 13 précise que « Si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère, et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement ». Le mariage des esclaves est impossible sans le consentement des maîtres.
La peine de mort est prévue pour avoir frappé son maître (article 33), pour vol de cheval ou vache — mais le vol domestique était aussi puni de mort en France — (article 35), pour la troisième tentative d’évasion (article 38), ou pour réunion (article 16).
S’il est interdit de torturer les esclaves, le maître possède un pouvoir disciplinaire. Article 42 : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ». Si le texte oblige à nourrir et à vêtir ses esclaves (article 22), il interdit (article 24) de cultiver pour leur propre compte un lopin de terre.
L’article 43 s’adresse aux magistrats : « et de punir le meurtre selon l’atrocité des circonstances ; et en cas qu’il y ait lieu de l’absolution, permettons à nos officiers […] ». Ainsi, les peines plus graves, l’amputation d’une oreille ou d’un « jarret » (article 38), le marquage au fer chaud de la fleur de lys et la mort sont prévues en cas de condamnation par une juridiction pénale, et appliquées par un magistrat, non par le maître lui-même. Concrètement, les condamnations des maîtres pour le meurtre ou la torture d’esclave seront très rares.
Par ailleurs, si l’esclave peut se plaindre officiellement (article 26), son témoignage est considéré comme peu fiable (article 30), mais c’est aussi le cas de tous les mineurs et des domestiques. Plus généralement, l’esclave jouit d’une capacité juridique restreinte, beaucoup plus que les serfs du Moyen Âge.
L’article 27 tente de fournir un minimum de protection à l’esclave, notamment en cas de vieillesse ou de maladie. Il semble que l’abandon pur et simple d’un esclave vieux ou malade restera toutefois la règle, et une seule condamnation a été recensée, d’après Louis Sala-Molins, citant Peytraud.
Les esclaves noirs n’avaient pas le droit de porter des armes, sauf pour la chasse. À la première tentative de fuite, le marron capturé avait les oreilles coupées et était marqué au fer rouge. La deuxième tentative aboutissait à couper le jarret. La troisième tentative était punie de mort par pendaison.
L’affranchissement est libre (art. 55), mais par la suite (dès le début du xviiie siècle) nécessitera une autorisation ainsi qu’une taxe administrative, instituées par les administrateurs locaux et confirmées par l’édit du 24 octobre 1713 et l’ordonnance royale du 22 mai 1775.
Dans son livre d’analyse sur le Code noir et ses applications, publié en 1987, Louis Sala-Molins, professeur émérite de philosophie politique à Paris-I, estime que le Code noir est « le texte juridique le plus monstrueux qu’aient produit les Temps modernes ». Selon lui, le Code noir sert un double objectif : à la fois réaffirmer « la souveraineté de l’État dans les terres lointaines » et créer des conditions favorables au commerce de la canne à sucre. « En ce sens, le Code noir table sur une possible hégémonie sucrière de la France en Europe. Pour atteindre ce but, il faut prioritairement conditionner l’outil esclave »
Toutefois, la teneur exacte de l’édit de 1685 reste incertaine, car d’une part l’original n’a pas été conservé dans les Archives nationales, et d’autre part il existe des variantes parfois importantes entre les différentes versions anciennes. Il faut donc les comparer et savoir quelle était la version applicable et appliquée dans chaque colonie et dans chaque cas, afin de pouvoir mesurer le degré d’effectivité du Code noir dans la réalité.
Bernardin de Saint Pierre qui séjourne à l’Ile de France de 1768 à 1770, met en relief le décalage qui existe entre la législation et son application. Jean Ehrard voit dans ce code une mesure typiquement colbertiste de réglementation d’un phénomène, l’esclavage, qui s’était diffusé dans les colonies en dehors du cadre législatif. On trouve à la même époque des dispositions semblables concernant des catégories comme les marins, les soldats, ou les vagabonds. Et les colons s’y opposèrent parce qu’ils étaient censés fournir aux esclaves des moyens de subsistance que normalement ils ne leurs garantissaient pas.
Polémiques mémorielles
Lors de la parution de son ouvrage Le Code noir. Idées reçues sur un texte symbolique en 2015, l’historien Jean-François Niort est attaqué par des petits groupes politiques « patriotiques » guadeloupéens. Accusé de « discrimination raciale » et de négationnisme par quelques membres de la mouvance indépendantiste qui le menacent d’expulsion, il est soutenu notamment par la communauté des historiens qui dénoncent les intimidations verbales ou physiques adressées aux historiens spécialistes de l’histoire du fait colonial de cette région, et par le Conseil national des universités qui a lancé une pétition publique de soutien
Une controverse oppose dans les colonnes du journal Le Monde le philosophe Louis Sala-Molins et Jean-François Niort qui considère le Code noir comme une « médiation entre le maître et l’esclave ».
Place des Juifs
L’article premier du Code noir enjoint de chasser des colonies « les juifs qui y ont établi leur résidence », présentés comme « ennemis déclarés du nom chrétien », ce dans un délai de trois mois sous « peine de confiscation de corps et de biens ».
Les juifs antillais visés par le Code Noir seraient majoritairement « les descendants des familles d’origine portugaise et espagnole qui avaient résidé dans la colonie hollandaise du Pernambouc au Brésil » (Jean-Frédéric Schaub, 1683 : un 1492 français ?, dans Histoire mondiale de la France (2017, dir. Patrick Boucheron), p. 333).
.Jean-Baptiste Colbert

Homme d’État français (Reims 1619-Paris 1683).
- UN GRAND SERVITEUR DE L’ÉTAT
1.1. LA FORTUNE, UNE FORMATION DE NÉGOCIANT ET QUELQUES NOTIONS JURIDIQUES
Colbert appartient à une famille qui dispose d’une fortune considérable. Il est apparenté à Michel Le Tellier, secrétaire d’État à la Guerre, dont Colbert de Saint-Pouange, un cousin, épouse la sœur. Son père, riche négociant, le fait entrer à quinze ans chez le banquier lyonnais Mascranny, où il apprend le commerce. Un stage chez un procureur complète ensuite sa formation et lui apporte des rudiments de droit. Muni de ce bagage essentiel, Colbert achète une charge de commissaire ordinaire des guerres, qui lui octroie le privilège de négocier le ravitaillement pour le compte des armées du roi et de voyager dans tout le royaume.
1.2. AU SERVICE DE LE TELLIER PUIS DE MAZARIN
En 1645, Colbert se rapproche des allées du pouvoir en travaillant pour Michel Le Tellier. Cinq ans plus tard, il épouse Marie Charon, fille d’un conseiller du roi, qui lui apporte une dot de 100 000 livres. Fort des protections qu’il s’est assurées, Colbert devient, en 1651, l’homme de confiance de Mazarin, qui lui abandonne progressivement la gestion de sa fortune. Losque meurt le ministre de Louis XIV, le 10 mars 1661, le roi décide de gouverner seul. Mais le cardinal a eu le temps de lui recommander son protégé.
1.3. LE MINISTRE DE LOUIS XIV
Principal artisan de la disgrâce du surintendant Fouquet, Colbert lui succède comme ministre d’État (1661). Seul intendant des Finances en 1661, il accapare les plus hautes responsabilités : surintendant des Bâtiments, Arts et Manufactures (1664), chargé en particulier de la direction des travaux du château de Versailles, contrôleur général des Finances (1665), secrétaire d’État à la Maison du roi (1668) puis à la Marine (1669), grand maître des Mines de France (1670), il va s’occuper pendant plus de vingt ans de toute l’administration du royaume, à l’exception des Affaires étrangères et de la Guerre.
LE PERSONNAGE PRINCIPAL APRÈS LE ROI
Il avait pour devise Pro rege saepe ; pro patria semper (« Pour le roi, souvent ; pour la patrie, toujours »). Il fit preuve d’une activité débordante, accumulant de multiples attributions. Mais le roi, qui souhaitait gouverner son royaume et pas seulement y régner, n’abandonna jamais à son ministre autant de pouvoir que Louis XIII avait pu le faire avec Richelieu. Colbert ne fut donc pas un ministre tout-puissant, ni même un « principal ministre » comme l’avaient été Richelieu et Mazarin, même s’il fut, après le roi, le personnage principal du Conseil d’État (« Conseil d’en haut »).
LE CHEF DE CLAN

Jean-Baptiste Colbert
Parvenu aux plus hautes charges de l’État, Colbert s’attacha néanmoins à favoriser ses parents et amis, créant le principal clan – avec celui, concurrent, des Le Tellier-Louvois – de la monarchie louis-quatorzienne. Son fils Seignelay fut secrétaire d’État de la Marine ; son frère Croissy, secrétaire d’État des Affaires étrangères ; son neveu Charles-Joachim Colbert de Croissy, évêque de Montpellier. Il fit nommer son cousin Jean Colbert de Terron commissaire général en 1661, puis, en 1666, intendant général des armées navales du Ponant.
Colbert ne dédaignait pas les gratifications du roi ; même s’il est considéré comme un ministre modèle, soucieux de l’intérêt de son souverain, il ne renonça pas à son enrichissement personnel – à un degré moindre, cependant, que Richelieu ou Mazarin.
Trois des six fils de Colbert furent tués dans des opérations militaires, deux lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg et un lors de la guerre de Succession d’Espagne.
- LA REMISE EN ORDRE DU ROYAUME
Étroitement liée à l’apogée de la monarchie louis-quatorzienne, elle s’inscrit en fait dans le cadre de la restauration de l’autorité monarchique et de la puissance royale, point focal de toutes les mesures prises par le ministre.
2.1. RESTAURER LES FINANCES
Dès 1661, Colbert s’efforce de restaurer les finances. Il pose les bases de la comptabilité publique en établissant un véritable budget (« état de prévoyance » pour l’année à venir et « état au vrai » pour l’année écoulée) et en tenant trois registres (recettes, dépenses, fonds). Il fait restituer au Trésor royal 120 millions de livres détournées par les financiers en créant une Chambre de justice (1661). Il diminue de plus de la moitié les charges de l’État en rachetant des offices inutiles, et en procédant à des réductions et annulations de rentes. Il augmente les recettes grâce à un meilleur rendement de l’impôt. Il abaisse de 15 % le montant de la taille personnelle et entreprend une chasse aux exempts abusifs (faux nobles, notamment). Il augmente en revanche certains impôts (dons gratuits du clergé et des pays d’état) et accroît le produit des impôts indirects par une étroite surveillance des traitants. Grâce à ses efforts obstinés (mais non réformateurs), Colbert assure un budget en équilibre de 1662 à 1671 ; dans le même temps, les revenus de l’État doublent largement.
Mais, avec les dépenses engagées pour la guerre de Hollande (1672-1678), le déficit réapparaît et le ministre doit revenir aux expédients : ventes d’offices, emprunts (création de la caisse des emprunts en 1674) et taxes nouvelles (monopole du tabac, extension de l’obligation du papier timbré [1674], etc.), qui provoquent des émeutes alors « fortement réprimées » (telle la révolte du papier timbré en Bretagne, en 1675). En 1680, Colbert signale au roi un excédent de dépenses de 20 millions sur les recettes et avoue son impuissance à combler le gouffre que creusent la guerre et les prodigalités royales. Appliquant dans tous les domaines la « maxime de l’ordre », Colbert intervient pour clarifier la loi et l’imposer dans tout le royaume.
2.2. UNIFIER LA LÉGISLATION
L’œuvre législative louis-quatorzienne est en majeure partie l’œuvre de Colbert, qui s’attache, dès le début de son ministère, à étendre la compétence des intendants, qui seront les meilleurs agents de la centralisation monarchique. En 1663, il compose pour ses subalternes une Instruction pour les maîtres des requêtes, commissaires départis dans les provinces, destinée à lui permettre d’évaluer de façon en partie « statistique » les caractéristiques des provinces du royaume et les attentes des sujets.
Mais, surtout, il tente d’établir une certaine unité de législation : sous sa direction sont élaborées les ordonnances civile (1667), criminelle (1670), des Eaux et Forêts (1669), du Commerce (1673) et de la Marine (1681), qui visent toutes à mettre de l’ordre dans le chaos judiciaire et administratif hérité des siècles précédents. Il prépare le Code noir, promulgué après sa mort, qui règle les modalités de la traite des esclaves africains.
2.3. L’ORDRE CULTUREL
Instrument de la politique royale, l’ordre cuturel est aussi l’œuvre de Colbert, qui crée les Académies des inscriptions (1663), des sciences (1666), de la musique (1669), d’architecture (1671), ainsi que l’Académie de France à Rome (1666), et réorganise l’Académie de peinture et de sculpture (1663).
Il fonde aussi l’Observatoire de Paris (1667), autorise la parution du Journal des Savants (1665), enrichit considérablement la Bibliothèque du roi entre 1666 et 1682, multipliant par trois le nombre des volumes, réglemente les réunions de l’Académie française en créant les jetons de présence et réorganise le Jardin des Plantes (1671).
Dans son souci d’asservir l’art à la puissance et à la majesté royales, il édicte les règles, réglemente le travail des artistes avec le concours de Charles Le Brun, de Charles Perrault et des académies. Il est enfin à l’origine de divers grands travaux, comme, à Paris, le doublement du Cours-la-Reine par les Champs-Élysées.
- LA RECHERCHE DE L’EXPANSION ÉCONOMIQUE
3.1. UNE « GUERRE D’ARGENT »
Colbert consacre la majeure partie de son ministère à l’expansion économique du royaume. Il donne priorité aux manufactures, aux compagnies de commerce et de colonisation et à la construction maritime, autant de moyens pour créer dans le royaume de nouvelles richesses, cette « abondance de l’or et de l’argent dans le commerce » qui est pour lui fondamentale, et pour fournir au roi les ressources indispensables pour affirmer sa politique face aux autres États.
Le système économique qu’il préconise, et qu’on appellera le colbertisme, est fondé sur les principes du mercantilisme. Comme beaucoup de ses contemporains, Colbert voit dans le commerce une « guerre d’argent ». Mais il est avant tout au service du roi : il vise à enrichir le pays pour mettre le peuple en état de financer la « gloire du monarque ».
3.2. DES MANUFACTURES DE LUXE
Colbert crée des manufactures bénéficiant de privilèges (exemptions fiscales, monopoles de fabrication et de vente, aide financière et technique de l’État). Ces « créations » (plus de 400) concernent les produits de luxe (tapisseries des Gobelins, de Beauvais, d’Aubusson ; glaces et miroirs du faubourg Saint-Antoine, etc.), mais aussi les industries fondamentales, et principalement le textile (draps à Abbeville et Sedan, soieries de Lyon, etc.).
RÉGLEMENTÉES ET PROTÉGÉES PAR DES TARIFS DOUANIERS
Pour obtenir une production de qualité, sans égale en Europe, il multiplie les règlements dont il fait surveiller l’application par des inspecteurs généraux de manufacture. La protection des produits manufacturés est assurée par deux tarifs douaniers, institués en 1664 et en 1667 ; le second prohibant presque tous les produits anglais et hollandais, il sera une des causes de la guerre de Hollande.
3.3. MARINE MARCHANDE, MARINE DE GUERRE
Colbert encourage le développement de la marine marchande en accordant des primes aux armateurs, et fonde des compagnies de commerce dotées de privilèges et de monopoles : Compagnies des Indes orientales, des Indes occidentales (1664), du Nord (1669), du Levant (1670), du Sénégal (1673).
Colbert restaure aussi la marine de guerre : il établit le système de l’Inscription maritime (1668) et fait aménager des ports (Rochefort, Brest, Toulon, Dunkerque). Il porte ainsi, à la fin de sa vie, les flottes de guerre (276 vaisseaux en 1683 contre 18 en 1661) et de commerce à un niveau inégalé jusque-là.
3.4. LE GOUFFRE DE LA GUERRE
Dans les années 1664-1671, les résultats des efforts entrepris par Colbert sont remarquables : vers 1670, la draperie française, par exemple, exporte en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Levant et en Inde. Mais, à partir de 1672, le coût de la guerre de Hollande provoque le relâchement du soutien financier de l’État à l’économie, ce qui entraîne la disparition ou le déclin de nombreuses manufactures et des compagnies de commerce.
- LES CAUSES DE L’« ÉCHEC DE COLBERT »
4.1. LA RARÉFACTION DES MÉTAUX PRÉCIEUX EN EUROPE
La politique belliqueuse de Louis XIV ne suffit pas à expliquer l’« échec de Colbert ». Celui-ci est dû également à la puissance de la concurrence anglo-hollandaise, qu’il était impossible d’évincer en quelques années, et plus encore à la conjoncture de dépression liée à la raréfaction des métaux précieux en Europe, qui allait à l’encontre de principes économiques fondés sur l’accumulation de ces métaux. En outre, en cette période de baisse des prix et des revenus, la clientèle courante (et majoritaire) ne pouvait s’intéresser aux produits de luxe ou de qualité fabriqués par les entreprises de Colbert.
4.2. LA STRUCTURE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE D’ANCIEN RÉGIME

De plus, le ministre s’est heurté à des obstacles qui tenaient à la structure socio-économique de la France d’Ancien Régime : le refus des négociants, attachés à la liberté du commerce, de participer à des compagnies mises sur pied par l’État ; l’hostilité des marchands, des fabricants et des artisans aux contrôles, aux monopoles et aux règlements ; l’attrait de la bourgeoisie pour la terre et les offices ; la répugnance de la noblesse à l’égard de l’activité commerciale ; l’insuffisance du crédit ; la lenteur et le coût des transports.
Le système de Colbert était inadapté aux redoutables concurrences, à la conjoncture économique et aux traditions de la France louis-quatorzienne, encore féodale dans une large mesure, et où une mutation capitaliste rapide était irréalisable. À partir de 1680, l’influence de Colbert sur le roi diminue.
Cependant, malgré les efforts de Louvois, le ministre conservera jusqu’à la fin de sa vie un rôle essentiel dans la direction des affaires intérieures. Le « grand commis » de Louis XIV mourra épuisé de travail en 1683. (Académie française, 1667.)
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Baptiste_Colbert/114048
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